Conditions
Générales de Vente
82
Alpes Express 2016-2017
Séjours
tout compris
en autocar royal class
au départ de votre région,
low-cost
des neiges &
séjours liberté
Conformément à l’article
R.211-12
du Code du tourisme, les
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les
conditions générales suivantes issues des articles
R.211-3
à
R.211-11
du Code du Tourisme.
Conditions générales de vente
Conformément aux articles
L.211-7
et
L.211-17
du Code du
tourisme, les dispositions des articles
R.211-3
à
R.211-11
du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article
R.211-5
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article
R.211-5 du
Code du tourisme
. Il sera caduc faute de signature dans un
délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
Nationaltours
a souscrit auprès de la compagnie
HISCOX
19 rue Louis le Grand - 75002 PARIS un contrat d’assurance
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur
de 10.000.000 €.
Extrait du Code du Tourisme
.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels
que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quellemesure cettemodification peut intervenir et sur quel
éléments.
En toutétatdecause, lesmodificationsapportéesà l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est
conclu par voie électronique, il est fait application des articles
1369- 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les
clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou demaladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ArticleR.211-10:
Dans lecasprévuà l’articleL.211-14, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-soitproposerdesprestationsenremplacementdesprestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
nonrespect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.