CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du
tourisme, les brochures et les contrats de voyages
proposés par les agents de voyages à leur clientèle
doiventcomporterinextensolesconditionsgénérales
suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du
CodeduTourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sontpasapplicablespour lesopérationsde réservationoude
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfaittouristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur constituent l’information préalable visée
par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut
de dispositions contraires figurant au recto du présent
document, les caractéristiques, conditions particulières
et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis,
la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signaturedubulletind’inscription.
En l’absencedebrochure,dedevis,programmeetproposition,
le présent document constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5
duCodedu tourisme. Ilseracaduc fautedesignaturedansun
délaide24heuresàcompterdesonémission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sontpréalablementtenusd’acquitter lesfraisquienrésultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le
point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, lespièces justificativesserontfournies.
Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie
Hiscox (19, rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle.
ExtraitduCodeduTourisme.
ArticleR.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définiespar laprésentesection.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transportsur lignerégulièrenonaccompagnéedeprestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité.Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturationséparéedesdiversélémentsd’unmême forfait
touristiquenesoustraitpas levendeurauxobligationsqui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
ArticleR.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculationdelafédérationoudel’unionmentionnéesau
deuxièmealinéade l’articleR.211-2.
ArticleR.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquerauconsommateur les informationssur lesprix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fourniesà l’occasionduvoyageouduséjourtelsque :
1)
La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégoriesdetransportsutilisés ;
2)
Lemoded’hébergement,sasituation,sonniveaudeconfort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristiquecorrespondantà la réglementationou
auxusagesdupaysd’accueil ;
3)
Lesprestationsderestaurationproposées ;
4)
Ladescriptionde l’itinéraire lorsqu’ils’agitd’uncircuit ;
5)
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6)
Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplémentdeprix ;
7)
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
duvoyageouduséjourestsubordonnéeàunnombreminimal
departicipants, ladate limited’informationduconsommateur
encasd’annulationduvoyageouduséjour ;cettedatenepeut
êtrefixéeàmoinsdevingtetun joursavant ledépart ;
8)
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
depaiementdusolde ;
9)
Lesmodalitésde révisiondesprix tellesqueprévuespar le
contratenapplicationde l’articleR.211-8 ;
10)
Lesconditionsd’annulationdenaturecontractuelle ;
11)
Lesconditionsd’annulationdéfiniesauxarticlesR.211-9,
R.211-10etR.211-11 ;
12)
L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrantcertainsrisquesparticuliers,notamment lesfraisde
rapatriementencasd’accidentoudemaladie ;
13)
Lorsque lecontratcomportedesprestationsdetransport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articlesR.211-15àR.211-18.
ArticleR.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur,àmoinsquedanscelle-cilevendeurnesesoitréservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées
à l’information préalable doivent être communiquées au
consommateuravant laconclusionducontrat.
ArticleR.211-6
Lecontratconcluentre levendeuret l’acheteurdoitêtreécrit,
établiendoubleexemplairedont l’unest remisà l’acheteur,et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1)
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureurainsique lenomet l’adressede l’organisateur ;
2)
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjourfractionné, lesdifférentespériodeset leursdates ;
3)
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transportsutilisés, lesdateset lieuxdedépartetderetour ;
4)
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confortetsesprincipalescaractéristiquesetsonclassement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
paysd’accueil ;
5)
Lesprestationsderestaurationproposées ;
6)
L’itinéraire lorsqu’ils’agitd’uncircuit ;
7)
Lesvisites, lesexcursionsouautresservices inclusdans le
prixtotalduvoyageouduséjour ;
8)
Leprixtotaldesprestationsfacturéesainsique l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositionsde l’articleR.211-8 ;
9)
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentesàcertainsservices tellesque taxesd’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans leprixde laoudesprestationsfournies ;
10)
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernierversementeffectuéparl’acheteurnepeutêtreinférieur
à30%duprixduvoyageouduséjouretdoitêtreeffectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou leséjour ;
11)
Lesconditionsparticulièresdemandéespar l’acheteuret
acceptéespar levendeur ;
12)
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécutionducontrat, réclamationquidoitêtreadresséedans
lesmeilleursdélais,partoutmoyenpermettantd’enobtenirun
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de
servicesconcernés ;
13)
La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulationduvoyageouduséjourpar levendeurdans lecas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7)de l’articleR.211-4 ;
14)
Lesconditionsd’annulationdenaturecontractuelle ;
15)
Lesconditionsd’annulationprévuesauxarticlesR.211-9,
R.211-10etR.211-11 ;
16)
Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelleduvendeur ;
17)
Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscritpar l’acheteur(numérodepoliceetnomde l’assureur)
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriementencasd’accidentoudemaladie ;danscecas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum lesrisquescouvertset lesrisquesexclus ;
18)
Ladate limited’informationduvendeurencasdecession
ducontratpar l’acheteur ;
19)
L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
30
RÉGLEMENTATION
DES TRANSPORTS
EN AUTOCAR
RÉGLEMENTATION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA
CONDUITE AVEC UN SEUL CONDUCTEUR :
•Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans
interruption le jour et 4h00 la nuit. A l’issue de ce temps de
conduite, il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45
minutes qui peut cependant être fractionnée en une pause 15
minutesetunepausede30minutesprisessurcettepériode.
•Letempsdeconduite journalièreestfixéà09h00, ilestparfois
possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, deux fois par
semaine.
AMPLITUDE
•L’amplitude est le temps séparant deux périodes de repos.
Elle est de 14h00 au maximum. Il faut prendre en compte le
temps nécessaire à la mise en place du véhicule et le temps
d’approche jusqu’au lieu de prise en charge. Il faut également
inclure les temps utiles, en fin de journée, à la recherche d’un
parking par exemple. De façon générale nos programmes
n’excédentpas12h00d’amplitude.
•Si l’amplitude n’est pas suffisante pour couvrir le parcours
prévu, un second conducteur devient nécessaire. Il peut se
placer en relais (il vient relayer un conducteur titulaire) et ne
participer qu’à une portion du trajet ou être présent de façon
permanenteceque l’onnommealorsdoubleéquipage.
•Conducteurs en double équipage : l’amplitude est portée à
18h00.
•Le système de relais successifs est tout aussi fiable et
respectueuxde laréglementationqu’undoubleéquipage.
TEMPS DE REPOS
Le temps de repos journalier des conducteurs est de 11 heures
consécutives pouvant être réduit à un minimum de 09h00, 3
fois par semaine. Le calcul de l’amplitude est interrompu si les
conducteursbénéficientd’unepausecontinuede09h00.Dans
lecadredevoyagesde longuesdistances,à l’issuedutempsde
conduite,des“coupures”sontindispensablespourlereposdes
conducteurs. Ils doivent alors pouvoir disposer pleinement de
leurstemps,sansêtre importunés.
CEINTURE DE SÉCURITÉ
Le décret du 09 juillet 2003 étend l’obligation du port de la
ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport
en commun de personnes. En cas de défaut de port par les
passagers, la responsabilité pénale reste individuelle pour
chacund’entreeuxdèslorsqu
’ilssontâgésde13ansetplus.Enaucuncaslaresponsabilitéduconducteuroudesonemployeur
nepourraêtremiseencause.
LISTE DES PASSAGERS
Par arrêté ministériel du 18 mai 2009, le responsable du
groupe devra avoir en sa possession la liste détaillée de tous
les passagers sur papier libre, à remettre au transporteur, avec
les mentions obligatoires suivantes : Nom - Prénom - Date de
Naissance - Numéro de téléphone du tuteur légal (pour les
mineurs)parpersonne/Datesetcaractéristiquesdutransport/
Coordonnéestéléphoniquesde l’Organisateur.
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