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CONDITIONS

GÉNÉRALES

DE VENTE

Conformément à l’article R.211-12 du Code du

tourisme, les brochures et les contrats de voyages

proposés par les agents de voyages à leur clientèle

doiventcomporterinextensolesconditionsgénérales

suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du

CodeduTourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du

tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du

Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne

sontpasapplicablespour lesopérationsde réservationoude

vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un

forfaittouristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de

l’organisateur constituent l’information préalable visée

par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut

de dispositions contraires figurant au recto du présent

document, les caractéristiques, conditions particulières

et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis,

la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la

signaturedubulletind’inscription.

En l’absencedebrochure,dedevis,programmeetproposition,

le présent document constitue, avant sa signature par

l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5

duCodedu tourisme. Ilseracaduc fautedesignaturedansun

délaide24heuresàcompterdesonémission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire

sontpréalablementtenusd’acquitter lesfraisquienrésultent.

Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le

point de vente et ceux mentionnés dans les documents

contractuels, lespièces justificativesserontfournies.

Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie

Hiscox (19, rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat

d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile

Professionnelle.

ExtraitduCodeduTourisme.

ArticleR.211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et

quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute

vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à

la remise de documents appropriés qui répondent aux règles

définiespar laprésentesection.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de

transportsur lignerégulièrenonaccompagnéedeprestations

liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou

plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis

par le transporteur ou sous sa responsabilité.Dans le cas de

transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,

pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être

mentionnés.

La facturationséparéedesdiversélémentsd’unmême forfait

touristiquenesoustraitpas levendeurauxobligationsqui lui

sont faites par les dispositions réglementaires de la présente

section.

ArticleR.211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à

disposition des conditions contractuelles est effectué par

écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les

conditions de validité et d’exercice prévues aux articles

1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou

la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication

de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.

141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de

l’immatriculationdelafédérationoudel’unionmentionnéesau

deuxièmealinéade l’articleR.211-2.

ArticleR.211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit

communiquerauconsommateur les informationssur lesprix,

les dates et les autres éléments constitutifs des prestations

fourniesà l’occasionduvoyageouduséjourtelsque :

1)

La destination, les moyens, les caractéristiques et les

catégoriesdetransportsutilisés ;

2)

Lemoded’hébergement,sasituation,sonniveaudeconfort

et ses principales caractéristiques, son homologation et son

classement touristiquecorrespondantà la réglementationou

auxusagesdupaysd’accueil ;

3)

Lesprestationsderestaurationproposées ;

4)

Ladescriptionde l’itinéraire lorsqu’ils’agitd’uncircuit ;

5)

Les formalités administratives et sanitaires à accomplir

par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat

membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord

sur l’Espace économique européen en cas, notamment,

de franchissement des frontières ainsi que leurs délais

d’accomplissement ;

6)

Les visites, excursions et les autres services inclus dans

le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un

supplémentdeprix ;

7)

La taille minimale ou maximale du groupe permettant la

réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation

duvoyageouduséjourestsubordonnéeàunnombreminimal

departicipants, ladate limited’informationduconsommateur

encasd’annulationduvoyageouduséjour ;cettedatenepeut

êtrefixéeàmoinsdevingtetun joursavant ledépart ;

8)

Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre

d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier

depaiementdusolde ;

9)

Lesmodalitésde révisiondesprix tellesqueprévuespar le

contratenapplicationde l’articleR.211-8 ;

10)

Lesconditionsd’annulationdenaturecontractuelle ;

11)

Lesconditionsd’annulationdéfiniesauxarticlesR.211-9,

R.211-10etR.211-11 ;

12)

L’information concernant la souscription facultative

d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de

certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance

couvrantcertainsrisquesparticuliers,notamment lesfraisde

rapatriementencasd’accidentoudemaladie ;

13)

Lorsque lecontratcomportedesprestationsdetransport

aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux

articlesR.211-15àR.211-18.

ArticleR.211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le

vendeur,àmoinsquedanscelle-cilevendeurnesesoitréservé

expressément le droit d’en modifier certains éléments.

Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans

quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel

éléments. En tout état de cause, les modifications apportées

à l’information préalable doivent être communiquées au

consommateuravant laconclusionducontrat.

ArticleR.211-6

Lecontratconcluentre levendeuret l’acheteurdoitêtreécrit,

établiendoubleexemplairedont l’unest remisà l’acheteur,et

signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par

voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à

1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses

suivantes :

1)

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son

assureurainsique lenomet l’adressede l’organisateur ;

2)

La destination ou les destinations du voyage et, en cas de

séjourfractionné, lesdifférentespériodeset leursdates ;

3)

Les moyens, les caractéristiques et les catégories des

transportsutilisés, lesdateset lieuxdedépartetderetour ;

4)

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de

confortetsesprincipalescaractéristiquesetsonclassement

touristique en vertu des réglementations ou des usages du

paysd’accueil ;

5)

Lesprestationsderestaurationproposées ;

6)

L’itinéraire lorsqu’ils’agitd’uncircuit ;

7)

Lesvisites, lesexcursionsouautresservices inclusdans le

prixtotalduvoyageouduséjour ;

8)

Leprixtotaldesprestationsfacturéesainsique l’indication

de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des

dispositionsde l’articleR.211-8 ;

9)

L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes

afférentesàcertainsservices tellesque taxesd’atterrissage,

de débarquement ou d’embarquement dans les ports et

aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses

dans leprixde laoudesprestationsfournies ;

10)

Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le

dernierversementeffectuéparl’acheteurnepeutêtreinférieur

à30%duprixduvoyageouduséjouretdoitêtreeffectué lors

de la remise des documents permettant de réaliser le voyage

ou leséjour ;

11)

Lesconditionsparticulièresdemandéespar l’acheteuret

acceptéespar levendeur ;

12)

Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le

vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise

exécutionducontrat, réclamationquidoitêtreadresséedans

lesmeilleursdélais,partoutmoyenpermettantd’enobtenirun

accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée

par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de

servicesconcernés ;

13)

La date limite d’information de l’acheteur en cas

d’annulationduvoyageouduséjourpar levendeurdans lecas

où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre

minimal de participants, conformément aux dispositions du

7)de l’articleR.211-4 ;

14)

Lesconditionsd’annulationdenaturecontractuelle ;

15)

Lesconditionsd’annulationprévuesauxarticlesR.211-9,

R.211-10etR.211-11 ;

16)

Les précisions concernant les risques couverts et

le montant des garanties au titre du contrat d’assurance

couvrant les conséquences de la responsabilité civile

professionnelleduvendeur ;

17)

Les indications concernant le contrat d’assurance

couvrant les conséquences de certains cas d’annulation

souscritpar l’acheteur(numérodepoliceetnomde l’assureur)

ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant

certains risques particuliers, notamment les frais de

rapatriementencasd’accidentoudemaladie ;danscecas, le

vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au

minimum lesrisquescouvertset lesrisquesexclus ;

18)

Ladate limited’informationduvendeurencasdecession

ducontratpar l’acheteur ;

19)

L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix

jours avant la date prévue pour son départ, les informations

suivantes :

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RÉGLEMENTATION

DES TRANSPORTS

EN AUTOCAR

RÉGLEMENTATION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA

CONDUITE AVEC UN SEUL CONDUCTEUR :

•Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans

interruption le jour et 4h00 la nuit. A l’issue de ce temps de

conduite, il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45

minutes qui peut cependant être fractionnée en une pause 15

minutesetunepausede30minutesprisessurcettepériode.

•Letempsdeconduite journalièreestfixéà09h00, ilestparfois

possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, deux fois par

semaine.

AMPLITUDE

•L’amplitude est le temps séparant deux périodes de repos.

Elle est de 14h00 au maximum. Il faut prendre en compte le

temps nécessaire à la mise en place du véhicule et le temps

d’approche jusqu’au lieu de prise en charge. Il faut également

inclure les temps utiles, en fin de journée, à la recherche d’un

parking par exemple. De façon générale nos programmes

n’excédentpas12h00d’amplitude.

•Si l’amplitude n’est pas suffisante pour couvrir le parcours

prévu, un second conducteur devient nécessaire. Il peut se

placer en relais (il vient relayer un conducteur titulaire) et ne

participer qu’à une portion du trajet ou être présent de façon

permanenteceque l’onnommealorsdoubleéquipage.

•Conducteurs en double équipage : l’amplitude est portée à

18h00.

•Le système de relais successifs est tout aussi fiable et

respectueuxde laréglementationqu’undoubleéquipage.

TEMPS DE REPOS

Le temps de repos journalier des conducteurs est de 11 heures

consécutives pouvant être réduit à un minimum de 09h00, 3

fois par semaine. Le calcul de l’amplitude est interrompu si les

conducteursbénéficientd’unepausecontinuede09h00.Dans

lecadredevoyagesde longuesdistances,à l’issuedutempsde

conduite,des“coupures”sontindispensablespourlereposdes

conducteurs. Ils doivent alors pouvoir disposer pleinement de

leurstemps,sansêtre importunés.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le décret du 09 juillet 2003 étend l’obligation du port de la

ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport

en commun de personnes. En cas de défaut de port par les

passagers, la responsabilité pénale reste individuelle pour

chacund’entreeuxdèslorsqu

’ilssontâgésde13ansetplus.En

aucuncaslaresponsabilitéduconducteuroudesonemployeur

nepourraêtremiseencause.

LISTE DES PASSAGERS

Par arrêté ministériel du 18 mai 2009, le responsable du

groupe devra avoir en sa possession la liste détaillée de tous

les passagers sur papier libre, à remettre au transporteur, avec

les mentions obligatoires suivantes : Nom - Prénom - Date de

Naissance - Numéro de téléphone du tuteur légal (pour les

mineurs)parpersonne/Datesetcaractéristiquesdutransport/

Coordonnéestéléphoniquesde l’Organisateur.

Crédit photos :

© Nationaltours, © Fotolia,

© Istockphoto, © Offices du Tourisme,